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Assemblée nationale
Gilbert Le Bris
Député du Finistère
Maire de Concarneau
Monsieur Stéphen Kerckhove
Agir pour l'environnement
97 rue Pelleport
75020 - Paris
Paris, le 22 juin 2000
Monsieur,
J'ai bien reçu votre fax en date du 19 juin par lequel
vous me faites parvenir la synthèse des propositions
formulées par les associations partenaires de la campagne
" Erika, la marée noire de trop ! ", et c'est
avec la plus grande attention que je l'ai étudiée.
Je souhaite vous remercier par la présente de cette
contribution, qui ne manquera pas de m'être utile en
ma qualité de député membre de la Commission
d'enquête parlementaire sur la sécurité
du transport maritime des produits dangereux et polluants.
Toutefois, s'agissant de votre réflexion sur la définition
des responsabilités, je tiens à vous apporter
certaines précisions. En effet, la loi n° 83-583
du 5 juillet 1983, modifiée par ma proposition de loi
adoptée à l'unanimité par l'Assemblée
Nationale le 13 juin 2000, prévoit clairement la responsabilité
non seulement du capitaine de navire, mais également
celle du donneur d'ordre.
Ainsi, les donneurs d'ordre sont explicitement visés
par cette augmentation des amendes et pénalités
puisque ma proposition de loi modifie la loi n° 83-583
du 5 juillet 1983 dans un certain nombre d'articles, mais
ne touche pas aux articles 6 et 10 de cette loi qui visent
les donneurs d'ordre :
Article 6 : " Sans préjudice des peines prévues
aux articles précédents à l'égard
du capitaine ou du responsable à bord, le propriétaire
ou l'exploitant qui aura donné l'ordre de commettre
l'infraction sera puni des peines prévues auxdits articles.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une
personne morale, la responsabilité prévue à
l'alinéa précédent incombe à celui
ou à ceux des représentants légaux ou
dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration
ou à toute personne habilitée par eux. "
Article 10 : " Le tribunal pourra, compte tenu des
circonstances de fait et, notamment, des conditions de travail
de l'intéressé, décider que le paiement
des amendes prononcées à l'encontre du capitaine
ou du responsable de bord, , en vertu des articles précédents,
sera, en totalité ou en partie, à la charge
de l'exploitant ou du propriétaire.
Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue
à l'alinéa précédent que si le
propriétaire ou l'exploitant a été cité
à l'audience. "
J'ajoute s'il en était besoin et ayant conscience
qu'il s'agit d'un argument surabondant, que le Code Pénal
lui-même, dans le 2nd aliméa de l'article 121-7,
dispose " qu'est complice d'un crime ou d'un délit
la personne qui, par menace, ordre, ou abus d'autorité
ou de pouvoir, aura provoqué une infraction ou donné
des instructions pour la commettre. "
Il est donc évident que les juges chargés de
l'application de la loi disposent pleinement des moyens nécessaires
à l'appliquer pas seulement aux capitaines de navires,
mais aussi aux donneurs d'ordre.
Demeurant à votre disposition,
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes
sentiments distingués.
Le Député-Maire
Gilbert LE BRIS

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