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L'association de défense et de protection de l'environnement
de Montfermeil (ADPEM) demande le sursis à exécution
et l'annulation de la décision en date du 31 août
2000 par laquelle le maire de Montfermeil a approuvé
la déclaration de travaux n° DT 9304700C0080 relative
à la réalisation d'un pylône de relais
téléphonique demandée par la société
Bouygues-Telecom.
Le président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat transmet le dossier des requêtes (initialement
présenté au tribunal administratif de Paris
le 03 novembre 2000) au tribunal administratif de Cergy Pontoise
compétant en la matière. La requête est
reçue enregistrée le 2 janvier 2001.
Sur le recevabilité de la requête : L'arrêté
pris par le maire le 31 août 2000 autorisant les travaux
litigieux a été affiché en mairie le
jour même, mais seulement le 22 septembre 2000 sur le
terrain ; dès lors le recours a été formé
dans le délai prévu par l'article R.421-1 du
code de justice administrative. La qualité et l'intérêt
à agir de l'ADPEM sont reconnus.
Sur le fond, le tribunal considère que, " dans
les circonstances de l'espèce, en l'absence de précisions
sur la puissance et la portée des radiofréquences
utilisées, la réalisation d'un relais de téléphonie
pourvu d'une antenne de 26 mètres e hauteur, peut être
considérée en l'état actuel des connaissances
comme présentant des risques potentiels sur la santé
des enfants qui fréquentent l'établissement
scolaires situés à proximité immédiate
et des riverains de la même zone ; qu'il n'apparaît
pas que l'existence ou l'absence de ces risques puisse être
déterminées avec certitude dans un délai
permettant une simple suspension de l'autorisation litigieuse
: qu'il y a lieu dès lors d'annuler la décision
du Maire de Montfermeil en date du 31 août 2000 approuvant
la déclaration de travaux de réalisation de
ce système de relais téléphonique ".
Le tribunal de Cergy Pontoise considère toutefois "
que la présente décision ne fait pas obstacle
à ce que les parties à la présente instance
s'accordent pour la recherche d'une modification de l'implantation
ou de l'installation, éventuellement en application
de l'article L. 211-4 du code de justice administrative.
La 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
décide en audience publique le 13 mars 2001 :
. Article 1er : La décision en date du 31 août
2000 du maire de Montfermeil approuvant la déclaration
de travaux relative à la réalisation d'un pylône
de relais téléphonique demandée par la
société Bouygues-Telecom est annulée.
. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montfermeil
et de la société Bouygues-Telecom tendant à
la condamnation de l'ADPEM au versement d'une indemnité
sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
sont rejetées.
. Article 3 : Le présent jugement sera notifié
à l'ADPEM et à la commune de Montfermeil.
La République mande et ordonne au préfet de
la Seine St Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.

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